I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
23. Dans les 60 jours de la réception d’un rapport transmis par le candidat, le comité détermine si ce dernier satisfait aux exigences de la formation pratique. Le comité rend une décision écrite et transmet une copie au candidat dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue. Si le comité refuse de reconnaître en tout ou en partie une période de formation pratique, il motive sa décision.
Toutefois, avant de rendre une décision refusant de reconnaître en tout ou en partie une période de formation pratique, le comité donne au candidat l’occasion de présenter ses observations par écrit et l’informe en outre de son droit de demander la révision de cette décision, conformément à l’article 34.
Décision OPQ 2019-285, a. 23.
En vig.: 2019-04-01
23. Dans les 60 jours de la réception d’un rapport transmis par le candidat, le comité détermine si ce dernier satisfait aux exigences de la formation pratique. Le comité rend une décision écrite et transmet une copie au candidat dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue. Si le comité refuse de reconnaître en tout ou en partie une période de formation pratique, il motive sa décision.
Toutefois, avant de rendre une décision refusant de reconnaître en tout ou en partie une période de formation pratique, le comité donne au candidat l’occasion de présenter ses observations par écrit et l’informe en outre de son droit de demander la révision de cette décision, conformément à l’article 34.
Décision OPQ 2019-285, a. 23.